C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
31. Malgré l’article 30.1, un conducteur est exempté d’utiliser un dispositif de consignation électronique pour consigner ses activités et les renseignements relatifs à ses rapports d’activités si, selon le cas:
1°  il conduit un véhicule lourd qui n’est pas muni d’un dispositif de consignation électronique en vertu de l’un des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 28.1;
2°  un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le dispositif de consignation électronique du véhicule qu’il conduit.
Lorsqu’un conducteur est visé par l’exemption prévue au premier alinéa, l’exploitant exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, les renseignements suivants dans le rapport d’activités au début de chaque journée:
1°  la date;
2°  son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève;
3°  l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit;
4°  le cycle suivi par le conducteur;
5°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
6°  le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules automobiles utilisés par le conducteur;
7°  le nom de l’exploitant ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de l’exploitant qui emploie le conducteur ou retient ses services;
8°  si le conducteur n’était pas tenu de remplir un rapport d’activités immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de remplir un tel rapport au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée;
9°  le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement;
10°  le cas échéant, le code de défaillance.
De plus, au cours de la journée, le conducteur inscrit:
1°  le nom ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de tout autre exploitant qui l’emploie ou retient ses services;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 6 du deuxième alinéa concernant tout autre véhicule automobile utilisé.
D. 367-2007, a. 31; D. 77-2023, a. 16.
31. Au début de chaque jour, l’exploitant exige que le conducteur consigne sur la fiche journalière, et le conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière les renseignements suivants:
1°  la date;
2°  son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève;
3°  l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit;
4°  le cycle suivi par le conducteur;
5°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
6°  le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules automobiles utilisés par le conducteur;
7°  le nom de l’exploitant ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de l’exploitant qui emploie le conducteur ou retient ses services;
8°  si le conducteur n’était pas tenu de remplir une fiche journalière immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de remplir une telle fiche au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière;
9°  le cas échéant, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement.
De plus, au cours de la journée, le conducteur inscrit:
1°  le nom ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de tout autre exploitant qui l’emploie ou retient ses services;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa concernant tout autre véhicule automobile utilisé.
D. 367-2007, a. 31.